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La question du professionnel de santé :

Le médecin traitant peut-il imposer un traitement médicamenteux à un majeur protégé (vivant à domicile ou dans une structure médico-sociale) sans aviser la personne chargée de la mesure de protection ?

La réponse de nos experts :

Avril 2021

• Le principe général valable pour tous est le consentement personnel aux actes médicaux (dont fait partie la prise d’un traitement médicamenteux).
Le consentement revêt le caractère d’une liberté fondamentale et il peut être retiré à tout moment.
Le médecin doit obligatoirement informer son patient des avantages et des risques qu’il court afin de lui permettre de prendre sa décision.
Même le consentement personnel du majeur en tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le corollaire de ce droit à consentir aux soins est le droit de les refuser et le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par ce refus, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Néanmoins, si le refus de soins met en danger le patient, le médecin peut passer outre sous des conditions strictes et cumulatives (urgence médicale, absence de solution thérapeutique, alternative ou risque vital).

• Si la personne est hors d’état de manifester sa volonté mais n’est pas sous mesure de protection, l’acte médical doit être précédé d’une consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche.

• Pour les personnes sous mesure de protection, le schéma est celui qui est indiqué dans la fiche HandiConnect F2 : l’autonomie graduée.
Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée prend seule des décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Si son état ne lui permet pas de prendre seule cette décision, la personne chargée de sa protection doit recevoir du juge un pouvoir d’assistance ou de représentation afin qu’elle puisse intervenir lors du recueil du consentement aux soins. (Assistance : elle assiste le majeur protégé et l’aide à prendre sa décision / représentation : elle prend la décision à sa place mais toujours en tentant de faire intervenir le majeur protégé à la décision).
S’il y a un désaccord entre le majeur protégé qui ne voudrait pas du traitement et la personne chargée d’assurer sa protection, le Juge sera saisi et celui-ci dira qui du majeur protégé ou de son protecteur pourra prendre la décision mais le juge ne tranche pas sur le point de savoir si le traitement doit être pris ou non : il choisit qui des deux personnes peut prendre la décision.

• Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne chargée de la protection avec mission spécifique de représentation à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé de la personne protégée, le médecin doit délivrer les soins indispensables.

En résumé et pour répondre à la question : Le médecin traitant ne peut en aucun cas administrer un traitement médicamenteux à un majeur protégé qui le refuserait sans en avoir parlé avec la personne chargée d’assurer la mesure de protection. Soit le patient est apte à décider et il a le droit de refuser le traitement, soit la personne n’est pas apte et dans ce cas la personne chargée de sa protection doit intervenir pour l’assister ou la représenter (en fonction des pouvoirs qui lui ont été donnés) dans la prise de décision. (on part du principe que nous sommes hors urgence vitale)

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