Parents séparés : double autorisation pour tout soin non usuel (intervention chirurgicale, traitement lourd) sauf urgence où le médecin peut se passer de l’accord des parents pour sauver la vie et l’intégrité du patient.
Au-delà de 18 ans, possibilité de représentation juridique : tuteur ou mandataire.
Un aidant professionnel : auxiliaire de vie, professionnel institutionnel.
L’aidant professionnel peut assister à la consultation sur autorisation du patient ou de son tuteur => peut permettre une meilleure observance des prescriptions et des préconisations.
La personne de confiance : un proche-aidant, le médecin traitant ou toute autre personne désignée par le patient.
Désignée par écrit (+ DMP).
Révocable à tout moment.
Peut assister le patient dans ses entretiens médicaux et l’accompagner dans ses démarches pour l’aider à prendre ses décisions.
Lorsque que le patient ne peut exprimer sa volonté, elle est consultée et rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Devoir de confidentialité.
Son rôle est en principe distinct de celui de la personne chargée de la protection juridique de la personne.
1. Identifier les aidants et la personne de confiance
Demander au patient de présenter ces personnes ; s’il est difficile de demander au patient (non communiquant ou présentant des difficultés cognitives) de les présenter, il est important de poser ces questions à l’entourage de celui-ci) :
le(s) proche(s) qui lui viennent en aide,
le proche à contacter en cas de besoin (aidant principal),
et, le cas échéant, la personne de confiance.
Noter dans son dossier médical, leurs noms et leurs coordonnées :
proches avec lesquels les informations, notamment liées à la santé, peuvent être partagées.
2. Partager les informations médicales selon les volontés et selon la protection juridique du patient
Le secret médical est par principe absolu mais en cas de diagnostic ou pronostic grave, la personne de confiance, la famille ou les proches peuvent être informés pour soutenir le malade, sauf si ce dernier s’est opposé à ce que cette information leur soit donnée.
La personne de confiance doit être consultée lorsque le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire.
Si le jugement ne prévoit qu’une tutelle aux biens, le tuteur n’est pas informé de l’état de santé de son protégé. Si la tutelle touche la personne, son tuteur devra être informé de manière exhaustive afin de pouvoir décider, le cas échéant, au nom du patient.
Dans le cadre d’une curatelle avec assistance à la personne, le curateur peut recevoir l’information si le majeur protégé y consent expressément.
Le mandataire de la sauvegarde de justice n’a pas le droit d’accéder aux informations médicales concernant son protégé, la sauvegarde de justice n’entraînant pas d’incapacité juridique.
Dans le cadre d’un mandat de protection future, si le mandat a trait aux décisions thérapeutiques, le mandataire peut avoir accès aux informations sans que les professionnels de santé ne lui opposent le secret médical.