N°F1 – Tous professionnels de santé

QUI ACCOMPAGNE LE PATIENT EN SITUATION DE HANDICAP ?

Dernière mise à jour : Novembre 2022

QUELLES SONT LES PERSONNES RESSOURCES DU PATIENT EN SITUATION DE HANDICAP ?

Un proche-aidant : famille (ascendant, descendant, beau-parent, pacsé, concubin…) ou ami, voisin, bénévole ou rémunéré (PCH).

Assiste la personne dans sa vie quotidienne.
Participe à l’élaboration du projet de vie personnalisé.

Parents juridiquement responsables (=> jusqu’à 18 ans).

Parents séparés : double autorisation pour tout soin non usuel (intervention chirurgicale, traitement lourd) sauf urgence où le médecin peut se passer de l’accord des parents pour sauver la vie et l’intégrité du patient.

Au-delà de 18 ans, possibilité de représentation juridique : tuteur ou mandataire.

Un aidant professionnel : auxiliaire de vie, professionnel institutionnel.

L’aidant professionnel peut assister à la consultation sur autorisation du patient ou de son tuteur => peut permettre une meilleure observance des prescriptions et des préconisations.

La personne de confiance : un proche-aidant, le médecin traitant ou toute autre personne désignée par le patient.

Désignée par écrit (+ DMP).
Révocable à tout moment.

Peut assister le patient dans ses entretiens médicaux et l’accompagner dans ses démarches pour l’aider à prendre ses décisions.

Lorsque que le patient ne peut exprimer sa volonté, elle est consultée et rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

Devoir de confidentialité.
Son rôle est en principe distinct de celui de la personne chargée de la protection juridique de la personne.
CONCRÈTEMENT, QUE DOIT FAIRE LE MÉDECIN ?
1) Identifier les aidants et la personne de confiance

Demander au patient de présenter ces personnes ; s’il est difficile de demander au patient (non communiquant ou présentant des difficultés cognitives) de les présenter, il est important de poser ces questions à l’entourage de celui-ci) :
– le(s) proche(s) qui lui viennent en aide,
– le proche à contacter en cas de besoin (aidant principal),
– et, le cas échéant, la personne de confiance.

Noter dans son dossier médical, leurs noms et leurs coordonnées :

– personne de confiance,

– représentant légal pour les personnes concernées par une mesure de protection juridique (pour en savoir plus, voir la fiche handiconnect F2 , ici ),

– proches avec lesquels les informations, notamment liées à la santé, peuvent être partagées.

2) Partager les informations médicales selon ses volontés et selon la protection juridique du patient.

Le secret médical est par principe absolu mais en cas de diagnostic ou pronostic grave, la personne de confiance, la famille ou les proches peuvent être informés pour soutenir le malade, sauf si ce dernier s’est opposé à ce que cette information leur soit donnée.

La personne de confiance doit être consultée lorsque le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire..

Si le jugement ne prévoit qu’une tutelle aux biens, le tuteur n’est pas informé de l’état de santé de son protégé. Si la tutelle touche la personne, son tuteur devra être informé de manière exhaustive afin de pouvoir décider, le cas échéant, au nom du patient.

Dans le cadre d’une curatelle avec assistance à la personne, le curateur peut recevoir l’information si le majeur protégé y consent expressément.

Le mandataire de la sauvegarde de justice n’a pas le droit d’accéder aux informations médicales concernant son protégé, la sauvegarde de justice n’entraînant pas d’incapacité juridique.

Dans le cadre d’un mandat de protection future, si le mandat a trait aux décisions thérapeutiques, le mandataire peut avoir accès aux informations sans que les professionnels de santé ne lui opposent le secret médical.

POUR EN SAVOIR PLUS

AIDANT FAMILIAL :

Définition et guide pratique, Ministère des solidarités et de la santé. consulter

PERSONNE DE CONFIANCE : 

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. consulter

GUIDE :

La personne de confiance, HAS, Avril 2016 (consulter) , et article L1111-6, du code de la santé publique modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 – art. 3, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. consulter
Les directives anticipées, HAS, Oct. 2016, consulter

OUTILS :

Pour expliquer la notion de personne de confiance en BD et langage simple consulter

TEXTES DE LOI :

Sur le droit à l’information de toute personne sur les questions relatives à sa santé : article L111-2 du Code de la Santé Publique
Sur le dérogation au secret médical opposable au proches : article L. 1110-4 du code de la santé publique
Sur le droit à la dignité (article L1110-2 du Code de la Santé Publique) et l’absence de discrimination (article L1110-3 du Code de la Santé Publique)

Contributeurs

Cette fiche a été co-construite à l’initiative du groupe de travail HandiConnect «Bucco-dentaire» dont les membres sont :
Dr Anne Abbe Denizot (Union Française de Santé Bucco Dentaire _ UFSBD), Dr Sahar Moussa Badran (CHU Reims), Dr Amélie Brion (Réseau Soins Dentaires Spécifiques Bretagne_SDS), Dr Fréderic Denis (CHRU Tours), Dr Elsa Meyer Kiansky (Réseau Handicap Prévention et Soins Odontologiques d’Ile De France – Rhapsod’if), Dr William Martin( Réseau Handident Paca), Dr Michel Staumont, Sophie Leman (Réseau Handident Hauts de France), Eric Magnier (Santé Orale et Soins Spécifiques _ SOSS), Céline Champin (Réseau de Services pour une Vie Autonome_RSVA), Caroline Laurendon (Réseau Santé Orale, Handicap Dépendance et vulnérabilité _Sohdev), Mounia Santou (Assistante dentaire en cabinet libéral), Dr Martine Hennequin, CHU Clermont-Ferrand, Université Clermont-Auvergne. Avec la relecture de Virginie Puget, Avocate au Barreau de Paris, Protection des Personnes Vulnérables. 

Mentions légales

Sa réalisation et sa mise en ligne en accès libre ont été rendues possibles grâce aux soutiens de la CNSA et des Agences Régionales de Santé.

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