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N°F2- Tous professionnels de santé
LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS VULNÉRABLES ET CONSÉQUENCES SUR LES SOINS
Une mesure de protection juridique est mise en place quand une personne majeure est ou devient vulnérable, c’est-à-dire lorsque ses facultés de décision sont altérées. Selon le niveau de protection, le soignant sera amené à dialoguer avec la personne et/ou la structure protectrice.
PLUSIEURS NIVEAUX PROGRESSIFS DE PROTECTION JURIDIQUE
4 mesures JUDICIAIRES, décidées par le Juge des Tutelles :
+ Sauvegarde de justice : mesure immédiate, souple et de courte durée (1 an, renouvelable une fois). Elle peut être autonome temporaire (mesure de protection en tant que telle avec désignation ou non d’un mandataire spécial) ou conservatoire (dans l’attente de la décision de tutelle ou curatelle).
Elle permet de contrôler a posteriori les actes du majeur, concernant son patrimoine. Le majeur ne perd pas sa capacité juridique.
++ Habilitation familiale (simple ou générale) : plus simple que la tutelle ou la curatelle, car le juge n’intervient que lors de sa mise en place et en cas de litiges (entre la personne habilitée et le majeur ou en entre la personne habilitée et d’autres membres de la famille) au cours de l’exécution de la mesure.
Accordée à un membre de la famille (contexte familial serein). Concerne les actes d’administration ou de disposition (vente) mais pas les actes de disposition à titre gratuit (donation) pour lesquels l’autorisation du juge est toujours nécessaire.
+++ Curatelle (simple ou renforcée) : mesure d’assistance à la personne. La curatelle vise à protéger tant les biens du majeur que sa personne, en l’assistant dans les décisions à prendre. Vigilance ou contrôle des dépenses et protection des biens, du patrimoine de la personne par un curateur désigné.
En curatelle renforcée, le curateur a un pouvoir de représentation en ce qui concerne la perception des revenus et le règlement des charges.
++++ Tutelle : mesure de représentation de la personne. Protection complète des biens et de la personne (en particulier sa santé) par un tuteur désigné.
La durée initiale maximale de la curatelle est de 5 ans.
La tutelle initiale peut aller jusqu’à 10 ans.
La mainlevée de la mesure peut être demandée avant l’échéance de la mesure fixée par le Juge.
Lors de la révision de la mesure, celle-ci peut être renouvelée dans les mêmes termes, elle peut également être allégée ou aggravée. La mainlevée peut aussi être demandée.
Certains patients voient leur mesure de protection transformée selon l’évolution de leur autonomie.
1 MESURE JURIDIQUE :
Mandat de Protection Future : protection sur-mesure et anticipée des biens et de la personne du majeur (santé) – Prévaut sur les 4 protections précédentes.
MASP, Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé : aide à la gestion des prestations sociales et accompagnement social individualisé de personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais en grande difficulté sociale. Mise en place en accord avec la personne en difficulté.
SAUVEGARDE DE JUSTICE MÉDICALE : pas d’intervention du Juge des Tutelles (≠ sauvegarde de
justice). Alternative légale à une mise sous protection «classique». Déclaration faite par 1, voire 2
médecins (peut être suggérée par la famille de l’adulte vulnérable, ses proches ou un tiers) au
Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer la personne sous sauvegarde de justice. Protège la personne des actes qu’elle aurait consentis de façon contraire à ses intérêts. Durée = 1 an, renouvelable une fois.
Les textes ne prévoient pas que le procureur de la république ou le médecin doivent informer le
majeur de son placement sous mesure de sauvegarde.
INFORMATION
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé », quel que soit son régime de protection
(article L 1111-2 du Code de la Santé)
Le majeur protégé doit recevoir l’information, d’une manière adaptée à ses facultés de discernement, lui permettant de participer ainsi à la prise de décision le concernant.
Le droit commun s’applique dans le domaine de la santé pour les personnes majeures protégées (art 459 du Code civil) : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. La personne protégée peut accepter ou refuser les soins médicaux.
Régime de l’autonomie graduée (réforme du 23 mars 2019) :
1e étape : Le principe est la présomption de capacité de la personne : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne et ce, quel que soit le régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, habilitation familiale…).
2e étape : si l’état du majeur protégé ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge peut prévoir qu’il bénéficiera de l’assistance de la personne chargée de sa protection. A cette étape, le majeur protégé, même sous tutelle, peut ne bénéficier que d’une simple assistance en ce qui concerne la protection de sa personne. En conséquence, le jugement d’ouverture de la mesure de protection doit désormais préciser par exemple : tutelle aux biens et à la personne avec mission d’assistance à la personne.
3e étape : Si cette assistance ne suffit pas, le juge peut prévoir que la personne sera représentée (donc on passe de l’assistance à la représentation) y compris pour les actes portant gravement atteinte à son intégrité corporelle (opération chirurgicale simple). Vise tous les actes concernant la protection de la personne (dont font partie les soins médicaux) du plus léger jusqu’à celui portant atteinte gravement à l’intégrité de la personne comme une
opération chirurgicale.
Le jugement d’ouverture de la mesure de protection devra préciser par exemple : tutelle aux biens et à la personne avec mission de représentation pour les actes relevant de la protection de la personne. Si le jugement ne mentionne que protection des biens et de la personne, le protecteur n’a aucun pouvoir pour représenter la personne puisqu’en l’absence de précision, le majeur protégé est présumé prendre seul les décisions qui le concernent.
Lorsque la personne chargée de la protection juridique du majeur se voit confier une mission de représentation à la personne, celle-ci renvoie une attestation d’autorisation aux soins (modèle d’attestation ici).
A côté de cette autonomie graduée, il existe deux autres dispositions importantes :
1) En cas de désaccord entre le protecteur et le majeur protégé et sauf urgence, le juge désigne celui des deux qui pourra prendre la décision : si le majeur et le protecteur ne sont pas d’accord sur l’opportunité de l’acte, le juge désigne qui du majeur ou du protecteur prendra la décision mais en aucun cas le juge ne décide de l’opportunité ou non de l’intervention.
2) Sauf urgence, l’autorisation du juge est nécessaire en cas de décision portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée : vise les actes particulièrement graves comme une amputation ou l’intrusion au domicile de la personne (intimité de la vie privée).
• Les actes impliquant un consentement strictement personnel ne peuvent être passés que par la personne protégée sans intervention possible de son représentant légal
(sphère de la capacité naturelle prévue à l’article 458 du code civil). Si le majeur ne peut donner son consentement, l’acte est impossible quand bien même celui-ci aurait été passé à son
bénéfice :
– la contraception entre dans le champ des actes strictement personnels et ne peut donc être décidée que par la majeure protégée.
– l’interruption volontaire de grossesse est aussi un acte strictement personnel mais il peut y avoir des situations dramatiques pour la majeure protégée qui pourraient laisser à penser que le protecteur pourrait intervenir après autorisation du juge des tutelles (article 459 alinéa 2) ou en cas d’urgence ou de mise en danger de la majeure de son propre fait. (Article 459 alinéas 3 et 4). Ces questions éthiques exigent prudence et réflexion.
– l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur requiert que le couple (ou la femme) donne son consentement devant notaire. Si le consentement ne peut être recueilli, alors l’acte sera impossible ; l’AMP est bien un acte strictement personnel.
• Certains actes sont interdits au majeur bénéficiant d’une mesure de protection avec
représentation à la personne (tutelle, curatelle, mandat de protection future, habilitation
familiale, sauvegarde de justice) :
• Prélèvement d’organes sur un majeur protégé décédé : autorisé sauf si le défunt a fait connaître son opposition de son vivant (droit commun).
En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent, compte-tenu de l’état du patient même si le représentant légal ne peut pas être joint (article R.4127-42 du Code de la Santé Publique, au titre des obligations déontologiques du médecin). Le médecin doit s’efforcer de prévenir son représentant légal.
MANDAT DE PROTECTION FUTUR
• Démarche volontaire, acte notarié ou sous seing-privé = mesure qui prévaut sur tout autre dispositif de protection : la loi du 23 mars 2019 prévoit que les autres dispositifs n’interviennent qu’à titre subsidiaire.
• Possible de rédiger un mandat de protection future pour autrui : par exemple pour organiser la protection future d’un enfant handicapé.
TUTELLE
POUR EN SAVOIR PLUS
Les différents types de protection expliqués aux particuliers sur le site service-public.fr, consulter
GUIDES :
– Le mandat de Protection future, Ministère de la Justice, consulter
OUTILS
– Site protection juridique des majeurs, Hauts-de-France.
TEXTES DE LOI :
Contributeurs
Cette fiche a été co-construite à l’initiative du groupe de travail HandiConnect « Bucco-dentaire » dont les membres sont :
Dr Anne Abbe Denizot (Union Française de Santé Bucco Dentaire _ UFSBD), Dr Sahar Moussa Badran (CHU Reims), Dr Amélie Brion (Réseau Soins Dentaires Spécifiques Bretagne_SDS), Dr Fréderic Denis (CHRU Tours), Dr Elsa Meyer Kiansky (Réseau Handicap Prévention et Soins Odontologiques d’Ile De France – Rhapsod’if), Dr William Martin( Réseau Handident Paca), Dr Michel Staumont, Sophie Leman(Réseau Handident Hauts de France), Eric Magnier (Santé Orale et Soins Spécifiques _ SOSS), Céline Champin (Réseau de Services pour une Vie Autonome_RSVA), Caroline Laurendon (Réseau Santé Orale, Handicap Dépendance et vulnérabilité _Sohdev), Mounia Santou (Assistante dentaire en cabinet libéral), Dr Martine Hennequin (CHU Clermont-Ferrand, Université Clermont-Auvergne). Avec la relecture de Virginie Puget, Avocate au Barreau de Paris, Protection des Personnes Vulnérables.
+ d’info sur les contributeurs sur le site HandiConnect.fr ici
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Première publication : Avril 2021
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